S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
188.9. (Remplacé).
D. 1187-2015, a. 3; D. 1112-2023, a. 3.
188.9. Un employeur ou un travailleur autonome doit obtenir une autorisation écrite de l’employeur qui a autorité sur l’établissement avant d’entreprendre un travail dans la zone dangereuse d’une machine. L’employeur qui a autorité sur l’établissement doit s’assurer qu’il appliquera une méthode de contrôle des énergies conforme à la présente sous-section.
D. 1187-2015, a. 3.